5-2170/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2013-2014

4 DÉCEMBRE 2013


Proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs


TEXTE ADOPTÉ PAR LES COMMISSIONS RÉUNIES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES SOCIALES


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le § 1er, alinéa 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit:

« — le patient est majeur ou mineur émancipé, capable ou mineur doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande; »;

b) dans le § 1er, alinéa 1er, dans le troisième tiret, les mots « majeur ou mineur émancipé » sont insérés entre les mots « le patient » et les mots « se trouve »;

c) le § 1er, alinéa 1er, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit:

« — le patient mineur doté de la capacité de discernement se trouve dans une situation médicale sans issue entraînant le décès à brève échéance et fait état d'une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. »;

d) le § 2 est complété par un 7º rédigé comme suit:

« 7º en outre, lorsque le patient est mineur non émancipé, consulter un pédopsychiatre ou un psychologue, en précisant les raisons de sa consultation.

Le spécialiste consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure de la capacité de discernement du mineur, et l'atteste par écrit.

Le médecin traitant informe le patient et ses responsables légaux du résultat de ces consultations.

Le médecin traitant s'entretient avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations prévues au § 2, 1º, et s'assure qu'ils marquent leur accord sur la demande du patient mineur. »;

e) dans la phrase liminaire du § 3, les mots « du patient majeur ou mineur émancipé » sont insérés entre les mots « que le décès » et les mots « n'interviendra manifestement pas »;

f) dans le § 4, la phrase « La demande du patient doit être actée par écrit » est remplacée par ce qui suit:

« La demande du patient ainsi que l'accord des représentants légaux si le patient est mineur doivent être actés par écrit. »;

g) il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit:

« § 4/1. Après que la demande du patient a été traitée par le médecin, les personnes concernées sont informées d'une possibilité d'accompagnement psychologique. »

Art. 3 (nouveau)

L'article 7, alinéa 4, 1º, de la même loi est complété par les mots « et, pour le patient mineur, s'il était émancipé. »