3-101/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003

22 JUILLET 2003


Proposition de loi modifiant l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en vue d'améliorer le fonctionnement des juridictions de l'arrondissement de Bruxelles

(Déposée par Mme Clotilde Nyssens et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée à la Chambre le 2 décembre 1999 (doc. Chambre, nº 50-304/1 - 1999/2000).

L'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dispose que les tribunaux de première instance, du travail et de commerce, dont le siège est établi à Bruxelles ainsi que les parquets près ces tribunaux comprennent au moins un tiers de magistrats justifiant de la connaissance de la langue française par leur diplôme et au moins un tiers justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise par leur diplôme. Pour le dernier tiers, la langue du diplôme requise est fixée selon le nombre de chambres qui connaissent des affaires respectivement en français et en néerlandais. Le nombre de chambres du tribunal est déterminé par le président de la juridiction en fonction du nombre d'affaires qui y sont traitées.

En outre, cet article prescrit que deux tiers de l'ensemble des magistrats doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Les magistrats ne peuvent cependant traiter les causes que dans la langue de leur diplôme.

La preuve du bilinguisme des magistrats est organisée par une loi. Il est de notoriété publique que l'examen que le magistrat doit réussir pour être considéré comme bilingue légal est extrêmement difficile (1).

Ce quota de deux tiers de bilingues de haut niveau n'a jamais pu être atteint depuis 1935. Il apparaît clairement que l'exigence d'un tel quota, non seulement n'est pas utile puisque le juge bruxellois comme ses collègues dans les autres arrondissements judiciaires du pays siège uniquement dans la langue de son diplôme, mais, plus grave, est source, depuis quelques années, d'un manque structurel de magistrats tant francophones que néerlandophones dans les juridictions de Bruxelles et fait par conséquent obstacle à une correcte et efficace administration de la Justice, au détriment du justiciable.

En effet, selon les chiffres qui ont été communiqués par le ministre de la Justice, on peut constater aujourd'hui, au tribunal de première instance de Bruxelles, au siège, un manque de 31 magistrats bilingues, de 23 magistrats francophones et de 9 magistrats néerlandophones, sur un cadre de 101 magistrats. Au parquet, les chiffres révèlent un manque de 44 magistrats bilingues, de 8 francophones et de 9 néerlandophones, sur un cadre total de 88 magistrats. Ces chiffres font apparaître que le siège du tribunal est rempli à 38 % et le parquet à 39 %, par rapport aux nécessités du service. Le tribunal de première instance n'est pas le seul affecté. On peut également citer l'exemple du tribunal du travail où il manque, au siège, 4 magistrats francophones et 5 bilingues, pour un cadre de 26 et à l'auditorat, 4 magistrats francophones, 2 néerlandophones et 10 bilingues, pour un cadre de 19.

Comme l'indiquent ces chiffres, le justiciable, tant francophone que néerlandophone, comparaissant devant une juridiction bruxelloise se trouve, du fait du maintien de ce quota de deux tiers de bilingues de haut niveau, dans une situation très problématique. Alors que de très gros efforts ont été consentis pour améliorer la manière dont la justice est rendue et que le cadre de toutes les juridictions a été revu pour être adapté aux attentes légitimes des citoyens en matière de justice, l'augmentation du cadre bruxellois reste lettre morte puisque ce dernier n'est adapté que sur papier.

Cette situation qui perdure depuis quelques années s'est transformée en état de crise. Ainsi, au tribunal de première instance, des centaines de causes civiles tant néerlandophones que francophones ne sont plus fixées même si les avocats les ont préparées : elles sont stockées dans des armoires! Cette situation est intenable. Elle est source de discrimination puisque les citoyens qui s'adressent aux juridictions des arrondissements judiciaires proches de la capitale voient leurs causes examinées dans des délais raisonnables, ce qui n'est pas le cas à Bruxelles.

Étant donné que l'on a considéré, sur base d'un arrêt rendu par le Conseil d'État, que ces prescriptions légales sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé, même dans le souci d'assurer la continuité du service, qu'il en résulte un blocage des nominations dans l'attente de candidats justifiant du bilinguisme légal, que la situation s'aggrave depuis des années, que le projet déposé par le précédent gouvernement n'a pas abouti, que l'article 43, § 5, de la loi du 15 juin 1935, tel qu'il est actuellement rédigé, est source d'un manque structurel de magistrats dans les juridictions de Bruxelles et constitue une entrave réelle au fonctionnement de la justice dans la capitale, il importe donc de modifier cette législation sans attendre.

Si le quota de deux tiers est trop élevé, il n'est pas contestable que le bilinguisme de certains magistrats siégeant à Bruxelles est nécessaire. Cela va de soi pour les fonctions de chefs de corps. Quant aux hypothèses où un magistrat est légalement autorisé à poursuivre l'examen d'une cause dans une langue qui n'est plus celle de son diplôme, la pratique des tribunaux bruxellois laisse apparaître que ces cas sont très limités (0,072 % selon certains calculs). Dans cette perspective et pour répondre à ces besoins, une proportion d'un tiers de magistrats bilingues légaux apparaît suffisante.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE
Luc PAQUE.
René THISSEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 43, § 5, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 10 octobre 1967, 15 juillet 1970 et 23 septembre 1985, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« En outre, le tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. »

9 juillet 2003.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE
Luc PAQUE.
René THISSEN.

(1) Il est intéressant de relever que la non-réussite de l'examen n'est pas un problème spécifiquement francophone puisque, selon des chiffres cités par le ministre de la Justice en commission de la Justice, le 14 septembre 1999, le taux de réussite dans le chef des candidats bilingues légaux est comparable, proportionnellement, du côté francophone (9 réussites sur 25) et du côté néerlandophone (8 réussites sur 20).